L’exercice du Magistère pontifical depuis 1870

Philippe CHENAUX
Les magistères - n°255 Janvier - Février 2018 - Page n° 65

La « théologie du magistère » entraînée par la Constitution Pastor Aeternus (1870) a été reéquilibrée par Paul VI et le Concile : synodes des évêques, encycliques, documents des dicastères (dont la Congrégation pour la doctrine de la foi), travaux de la Commission théologique internationale, la communication magistérielle s’est diversifiée.

 

La papauté contemporaine a fait l’objet de nombreux travaux de qualité, mais peu d’entre eux sont consacrés à la façon dont les papes, de Léon XIII à François, ont exercé leur pouvoir magistériel. Depuis l’ouverture des archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1998, l’historien dispose pourtant d’une source incomparable pour reconstruire les processus d’élaboration des grands documents pontificaux à l’époque contemporaine (au moins, pour l’instant, jusqu’en 1939). Parmi ces documents, les encycliques occupent une place de premier plan, même si l’on voit apparaître de nouveaux genres littéraires (comme la lettre apostolique ou l’exhortation apostolique) alors que d’autres, plus anciens (comme la bulle ou le bref), tendent, dans le même temps, à disparaître. La forte inflation des documents produits par le magistère romain après 1870 est la conséquence directe du renforcement de l’autorité doctrinale du pape à l’occasion du concile Vatican I. La constitution Pastor Aeternus (18 juillet 1870), votée à la quasi-unanimité après le départ d’une soixantaine d’évêques de la minorité opposée au texte, réaffirmait solennellement les prérogatives du pontife romain et définissait le dogme de son infaillibilité magistérielle « lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les moeurs doit être tenue par toute l'Église ». Le texte précisait, dans une formule ajoutée au dernier moment, que « ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église (ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae) ». Si l’expression « non autem ex consensu Ecclesiae » avait un sens avant tout « juridique » et non « proprement théologique », il n’empêche qu’elle contribua à légitimer une lecture « maximaliste » du nouveau dogme1. La suspension sine die du concile par le pape Pie IX en octobre 1870 à la suite de l’entrée des troupes piémontaises dans la capitale de l’État pontifical contribua à renforcer encore davantage la fonction magistérielle du pape par rapport à celle de l’épiscopat : seule la constitution sur la primauté et l’infaillibilité pontificale avait été votée et promulguée, tandis que les schémas sur les tâches et les devoirs des évêques n’avaient [...]

 

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1 J.-F. Chiron, « Infaillibilité pontificale et consensus Ecclesiae : enjeux théologiques du XVIIe siècle au XXIe siècle », in Le pontife et l’erreur. Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale aux temps posttridentins (XVe-XXe siècles). Textes réunis par Sylvio De Franceschi, Lyon, 2010, p. 17.


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