Antonin MOTTE
La pauvreté
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n°67
Septembre - Octobre
1986 - Page n° 57
La nouvelle catégorie canonique définie par le Code de 1983 sous le nom de « vie consacrée » est à comprendre à partir de l'histoire qui la rattache à son germe évangélique. L'évolution institutionnelle dont elle est l'aboutissement, analysée ici de divers points de vue, invite à définir la « vie consacrée» par sa référence à la plénitude de l'église et au service de la Rédemption. C'est ce service que la seconde partie de l'article s'efforce de définir. En conclusion, l'auteur justifie l'abandon de l'expression « état de perfection» au profit d'une vision finalement plus «chrétienne» de la vie consacrée.
I - Le propos
L'histoire, où le dessein de Dieu s'inscrit, n'est pas sans enseignement pour le théologien dont « la foi cherche à comprendre ».
La «vie consacrée » définie par le Droit de l'Église1, comme l'Église, comme toute institution humaine, comme tout vivant, a son histoire. C'est dans le temps qu'elle naît, se développe, révèle son identité. Il convient donc de suivre son histoire pour réfléchir sur sa nature. L'analogie du vivant est cependant à utiliser ici avec précaution. Une institution humaine, en effet, n'a pas l'unité spécifique rigoureuse d'une espèce animale ou végétale ; la notion de nature ne se réalise pas ici et là de manière univoque, car la réalité humaine échappe au strict déterminisme qui règne dans [...]
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1. L'expression « vie consacrée» est prise ici dans le sens que lui donne le Droit canonique, c. 573 § 1 : « La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près, sous l'action de l'Esprit Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier à l'honneur de Dieu, à la construction de l'Église et au salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu, et, devenus signes lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire céleste. — § 2. Cette forme de vie dans les Instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l'autorité compétente de l'Église, les fidèles l'assument librement, qui, par des voeux ou d'autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Église et à son mystère ». Sous le titre de « vie consacrée » le Code range les Instituts religieux (c. 607-709) et les Instituts séculiers (c. 710-730). Il en rapproche les «Sociétés de vie apostolique» (c. 731-746) dont il ne sera pas question ici. Les Instituts religieux seront donc pris en considération ici à titre d'instituts de vie consacrée plus que dans ce qui les distingue des Instituts séculiers. Sur la notion de consécration voir ci-après la note 21.
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