Madame Marie-Victoire BARTHÉLÉMY
La propriété
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n°306
Juillet - Aout
2026 - Page n° 95
Le statut juridique du corps humain en droit français
Objet limite du droit de propriété ?
Contrairement à d’autres systèmes juridiques plus proches, lesquels ont accepté que le corps relève de la propriété, fondant sa protection sur le consentement de la personne, le droit français a toujours maintenu le principe de l’indisponibilité du corps humain. L’article 16 du Code Civil le consacre, à travers un ensemble de rubriques 1. Ce principe est opposable à la personne elle-même. Le droit français semble faire ainsi du corps humain un objet particulier, exclu du champ juridique ordinaire de la propriété 2. Pourtant, depuis les lois de bioéthique de juillet 1994, le législateur semble avoir aménagé ou affaibli cette situation du corps dans le droit français. Ainsi les dons « d’éléments et de produits du corps humain3 » semblent rendre de fait le corps humain disponible à l’usage médical ou thérapeutique,
malgré les conditions restrictives que sont : le consentement libre et éclairé 4, l’anonymat5, la gratuité 6. Le législateur comme le Comité...
1 Notamment l’interdiction de faire du corps, de ses éléments ou de ses produits l’objet d’un droit patrimonial ; l’interdiction de l’atteinte à l’intégrité corporelle,sauf pour des raisons de nécessité médicale et thérapeutique réglementées.
2 De nombreuses dispositions législatives ont fourni un cadre juridique et conceptuel : la loi de 1952 sur la transfusion sanguine, la loi de 1975 légalisant l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), les lois de 1976 et 1988 définissant respectivement les conditions du prélèvement d’organe et le cadre juridique des expérimentations biomédicales ; les lois de bioéthique de 1994, et ses révisions en 2004, 2011, 2021.
3 Sang, lait, organes, gamètes, moelle,tissus...
4 Art L1211-2 du code de la santé publique : « le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. »
5 Art L1211-5 du Code de la santé publique :« Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »
6 Art 16-6 du Code Civil : « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. »
| Prix HT €* | TVA % | Prix TTC* | Stock |
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| 13.71€ | 2.10% | 14.00€ | 80 |